Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2002 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Sur proposition du directeur du personnel, des services et de la modernisation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 7 juin 2002 susvisé, la deuxième phrase : « Pour les quatre autres épreuves, une note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire » est supprimée et remplacée par la phrase : « Pour les épreuves d'admissibilité et la troisième épreuve d'admission (conversation avec le jury), une note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. »
Art. 2. - Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2002.